C-26, r. 28 - Code de déontologie des comptables en management accrédités

Texte complet
34. Un membre doit généralement agir, dans la même affaire, pour une seule des parties en cause. Au cas contraire, il doit préciser la nature des services professionnels requis par les autres parties et doit cesser d’agir si la situation devient inconciliable avec ses devoirs d’impartialité.
D. 672-90, a. 34.